(310) La Commission réfute l’idée selon laquelle les résultats économiques d’opérateurs de services d’assistance en escale dont la nature différerait (les autorités italiennes citent les gestionnaires d’aéroport en régime de séparation comptable, les gestionnaires d’aéroport en régime de séparation de sociétés, les transporteurs aériens exerçant des activités d’auto-assistance en escale et les prestataires tiers, lesquels peuvent à leur tour être répartis entre prestataires agissant dans le cadre d’un réseau national ou international et petits et moyens prestataires) ou dont le champ d’activité diffère (selon que certains prestataires offrent tous les services d’assistance en escale, tandis que d’autres n’en fournissent que quelques-uns) ne seraient pas comparables.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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