(311) La libéralisation du secteur a précisément pour objectif de stimuler la concurrence de sorte que les fournisseurs dont les modèles d’entreprise sont les plus concurrentiels s’imposent et en fassent bénéficier leurs utilisateurs, les compagnies aériennes, et in fine les voyageurs. La Commission estime que les opérateurs auxquels les autorités italiennes ne souhaiteraient pas comparer SEA Handling sont néanmoins en concurrence effective ou potentielle avec celle-ci. L’argumentation des autorités italiennes conduit de facto à réduire le nombre de concurrents comparables à SEA Handling à zéro, puisqu’aucun opérateur ne fournit exactement la gamme de services actuellement proposée par SEA Handling tout en ayant la même nature que cette dernière, c’est-à-dire une société liée à un gestionnaire d’aéroport opérant en régime de séparation de sociétés. Sans compter que SEA juge que la Commission devrait également tenir compte des modalités de transposition de la directive 96/67/CE pour comparer les performances de fournisseurs opérant sur un autre marché que le marché italien.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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