(312) La Commission observe que de nombreux opérateurs d’assistance en escale sont structurellement bénéficiaires. En tout état de cause, le fait que d’autres sociétés d’assistance en escale aient pu subir des pertes pendant la même période, ne prouve pas la rationalité du comportement de SEA, mais laisse plutôt entendre le contraire, puisqu’en cas de difficultés économiques, toute entreprise s’efforce de se concentrer sur son activité principale et de céder les activités structurellement déficitaires ou moins rentables. Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, deux des plans d’affaires présentés par SEA Handling avaient souligné que la tendance du marché, au cours de la période considérée, était à la cession des activités d’assistance en escale par les opérateurs aéroportuaires et que ceux d’entre eux qui avaient externalisé ces activités affichaient en général une rentabilité supérieure à celle des opérateurs intégrés verticalement.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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