(333) Pour les motifs mentionnés au point 330 ci-dessus, la Commission considère que SEA Handling ne peut être considérée comme une entreprise nouvellement créée. À cet égard, la Commission note aussi que, dans leurs dernières observations, les autorités italiennes ont fait valoir que SEA Handling devait être considérée comme une entreprise nouvellement créée au sens des lignes directrices restructuration de 2004 dans la mesure où elle a été créée par séparation de la branche d’activités préexistante de SEA et a donc repris à la fois les actifs et le passif de la société mère liés à la prestation de services d’assistance en escale.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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