(343) Aux termes du point 38 des lignes directrices restructuration de 2004, pour faire en sorte que les effets défavorables sur les conditions des échanges soient réduits au minimum, de manière que les effets positifs recherchés l’emportent sur les conséquences défavorables, des mesures compensatoires doivent être prises. À défaut, l’aide sera considérée comme contraire à l’intérêt commun et donc incompatible avec le marché commun. Le point 35 des lignes directrices restructuration de 1999 contient une disposition analogue.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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