(350) La Commission rappelle que les radiations comptables et la fermeture d’activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l’appréciation des contreparties. À ce titre, elle estime que la seconde mesure ne constitue pas une mesure compensatoire mais fait partie intégrante, et d’ailleurs essentielle, de la restructuration proprement dite. Ainsi que l’ont avancé les autorités italiennes, ces activités ne font par ailleurs pas partie du core business de SEA Handling et leur cession ne peut dès lors être considérée comme une contrepartie appropriée assurant une réduction significative de la présence sur le marché considéré.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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