(362) La Commission rappelle qu’étant donné la situation financière gravement compromise de SEA Handling et l’absence de perspectives de rentabilité des injections en cause, un investisseur privé n’aurait pas effectué les injections de capital en question et SEA Handling n’aurait donc pas reçu les fonds en question sur le marché. Le retour sur investissement en fonds propres dépendant entièrement de la rentabilité du modèle commercial de l’entreprise, un investisseur privé n’effectuera pas l’investissement s’il ne croit pas que le modèle commercial offre une contrepartie suffisante au regard des risques encourus. La Commission considère donc que l’entreprise n’aurait pas été capable d’augmenter son capital sur les marchés des capitaux parce que l’efficacité qui en était attendue n’aurait jamais permis d’offrir un rendement plus élevé à un quelconque investisseur. Une situation alternative dans laquelle l’aide faisant l’objet du recouvrement, qui doit donc être remboursée ou reconstituée, n’aurait pas été perçue, serait donc une situation où les capitaux n’auraient pas été investis du tout. En effet, la jurisprudence a déjà précisé que s’agissant d’une participation au capital, la Commission peut considérer que la suppression de l’avantage octroyé implique la restitution de l’apport en capital. C’est pourquoi la totalité du montant des augmentations de capital doit être récupérée.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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