(4) Par lettre du 30 mai 2007, la Commission a informé le plaignant qu’en l’espèce, elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour conclure au respect du critère relatif aux ressources publiques visé à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE). Dès lors, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, il n’y avait pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas. Par lettre du 2 juillet 2007, le plaignant a communiqué des informations complémentaires. Après avoir pris connaissance de ces informations complémentaires, la Commission a décidé de réexaminer la plainte.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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