(49) Elle a tout d’abord constaté que le plan d’affaires de SEA approuvé en 2001 prévoyait le retour à la rentabilité de SEA Handling en 2005. La décision de continuer l’activité d’assistance en escale après 2002 et de ne pas vendre SEA Handling immédiatement après la séparation des deux sociétés avait été justifiée par une prévision de retour à la rentabilité en trois ans. Or, le plan d’affaires de 2001 ne contenait pas de stratégie détaillée permettant à SEA d’assurer la viabilité de SEA Handling et concernait toutes les activités de SEA. Aucun autre plan d’affaires détaillé concernant uniquement SEA Handling n’a été transmis à la Commission.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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