(52) Enfin, la Commission a estimé que […] ou d’autres opérateurs auraient été capables d’entrer sur le marché, que la perte d’image, invoquée par les autorités italiennes pour justifier l’abandon par SEA de ses activités d’assistance en escale, n’était pas estimée et était présentée en des termes très vagues, et enfin que l’obligation de fournir des services d’assistance en escale n’impliquait pas que SEA fournisse elle-même ces services, d’autres prestataires constituant des alternatives réelles et valables.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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