(59) N’ayant participé en rien à la signature des accords syndicaux, la municipalité souligne qu’elle est étrangère aux engagements pris par SEA à l’égard des représentations syndicales dans ces accords. La municipalité de Milan n’a participé qu’à la rencontre du 26 mars 2002. Elle affirme à ce sujet que c’est en sa qualité d’actionnaire majoritaire et surtout d’administration responsable de la communauté locale qu’elle veillait aux intérêts des travailleurs. Elle n’aurait donc assumé aucune fonction mais aurait confirmé, sur le plan politique, aux syndicats les choix commerciaux de SEA, en particulier la stratégie de sauvegarde des emplois, dans le but de les aider à vérifier la concrétisation de ces choix. Ledit accord, dont le contenu ne serait que de nature sociopolitique, ne revêtirait aucune importance juridique et n’aurait eu pour seule fonction que de rassurer les représentations syndicales sur le sérieux des engagements pris par SEA. Les documents invoqués par la Commission ne permettraient pas de démontrer que la municipalité de Milan est intervenue de manière déterminante dans la décision de couverture des pertes de SEA Handling, ni qu’elle a pris un quelconque engagement dans ce sens. SEA aurait par conséquent pris ses décisions commerciales en toute liberté et indépendance.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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