(69) Les autorités italiennes soulignent donc que ce second modèle, choisi par SEA, lui permet de préserver la fonction de centre aéroportuaire et les procédures de transfert, de garder le contrôle sur le niveau de qualité du service fourni, de prévoir certains services d’assistance en escale dans les aéroports où aucun autre opérateur n’est en mesure de les fournir et de conserver une emprise importante sur la sécurité aéroportuaire. Elles avancent que ce choix entraînerait des coûts d’exploitation élevés, inhérents à l’exercice direct des activités d’assistance en escale. Elles soulignent que la productivité du secteur en cause ne se mesurerait pas exclusivement en termes financiers.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.