(75) Les autorités italiennes invitent la Commission à réexaminer son objection quant à la décision de SEA de continuer à intervenir en couvrant les pertes de sa filiale alors que, d’après elle, dès les deux premières années d’activité complètes (2003 et 2004), l’évolution de la situation économique montrait qu’il serait impossible de renouer avec la rentabilité en trois ans. Cette objection repose, selon les autorités italiennes, sur une application simpliste du critère de l’investisseur privé, limitée, pour l’essentiel, à une appréciation de la rentabilité à court terme. En agissant de la sorte, la Commission aurait omis de tenir compte du fait qu’en l’espèce, des considérations autres que celles liées aux seuls flux financiers directement générés par l’investissement peuvent entrer en ligne de compte, notamment parce que la société mère est liée verticalement à sa filiale et qu’une part non négligeable de ses activités dépend de la qualité des services proposés par cette filiale. En s’attachant uniquement au manque de rentabilité de l’intervention au cours des deux premières années d’activité, la Commission aurait totalement négligé les particularités du secteur, à savoir qu’un gestionnaire d’aéroport peut avoir intérêt à exercer (ou à soutenir financièrement) une activité d’assistance en escale indépendamment de sa rentabilité immédiate.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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