(77) La Commission aurait aussi attaché trop peu d’importance aux spécificités du secteur découlant de la réglementation italienne applicable. À ce propos, les autorités rappellent tout d’abord qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du décret législatif no 18/99 et de l’article 705, paragraphe 2, point d), du code de navigation, l’entité gestionnaire d’un aéroport est tenue d’assurer, au sein de l’aéroport, les services d’assistance en escale nécessaires, soit en les fournissant directement, soit en coordonnant l’activité des sujets qui les fournissent pour le compte de tiers ou pour leur propre compte. De plus, en ce qui concerne plus précisément les aéroports de Milano Linate et de Malpensa, l’article 4 de la convention entre l’ENAC (Autorité de l’aviation civile italienne) et SEA du 4 septembre 2001 impose expressément à cette dernière l’obligation d’assurer les services d’assistance en escale et de veiller à la disponibilité et à l’efficience des ressources matérielles, équipements, infrastructures et autres permettant la fourniture permanente, régulière et efficace de ces services.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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