(78) En vertu de cette réglementation, selon les autorités italiennes, SEA ne pouvait et ne peut toujours pas simplement se défaire des activités d’assistance en escale ni les externaliser. Même si elle optait pour l’une ou l’autre de ces solutions, elle n’en devrait pas moins veiller, en recourant aux instruments contractuels adéquats et en en supportant les coûts, à ce que les services fournis répondent aux conditions et aux exigences fixées par le législateur ou par les dispositions de l’acte par lequel la gestion aéroportuaire lui a été confiée. L’entité de gestion aéroportuaire resterait, en effet, responsable devant les autorités publiques de la régularité et de l’efficacité des services d’assistance en escale.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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