(79) De plus, aux fins de la bonne application du critère de l’investisseur privé au cas d’espèce, les autorités italiennes tiennent à rappeler que, selon une jurisprudence constante, le comportement adopté par l’entreprise publique doit être comparé à celui d’un opérateur privé aux caractéristiques et à la taille comparables, et que l’investissement consistant à couvrir les pertes de SEA Handling a été programmé et réalisé par le groupe SEA, actionnaire et titulaire du contrat de gestion aéroportuaire sur les escales de Malpensa et Linate. Il en résulterait premièrement, comme la Commission le précisait d’ailleurs dans sa décision, que le comportement de SEA ne peut pas être comparé à celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, mais plutôt à celui d’un holding privé ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme. En second lieu, il conviendrait également de prendre en compte les caractéristiques du secteur réglementé en cause, ainsi que la dynamique normale, dans ce contexte, des rapports économiques entre la société mère et sa filiale.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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