(92) Tout d’abord, au sujet de l’accord syndical du 4 avril 2002, auquel, selon la Commission, la municipalité aurait activement participé, SEA tient à approfondir le renvoi à l’arrêt Stardust Marine en rappelant que la charge de la preuve de l’imputabilité incombe à la Commission, et en estimant que les éléments fournis dans le cas d’espèce seraient en nombre limité, comme le seraient leur contenu et leur consistance. Il existerait en revanche des contre-indices, bien plus solides et convaincants, qui prouveraient l’autonomie dont a fait preuve SEA dans les choix inhérents à la restructuration de SEA Handling.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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