(94) SEA fait remarquer que les préoccupations à caractère social étaient, et sont toujours, présentes tant dans le décret législatif no 18/99, qui consacre son article 14 à la protection sociale, que dans la directive 96/67/CE, laquelle, au considérant 24, reconnaît que les États doivent conserver le pouvoir de garantir un niveau adéquat de protection sociale pour le personnel des entreprises qui fournissent des services d’assistance en escale, reconnaissant par conséquent leur droit légitime (article 18) à adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des travailleurs (dans le respect des dispositions de la directive et des autres dispositions du droit communautaire). D’après SEA, c’est seulement dans les limites posées par le contexte réglementaire de référence que les préoccupations d’ordre social ont pu jouer un rôle dans les décisions entrepreneuriales qu’elle a prises librement.
Décision (UE) 2015/1225 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1225
RattachementDécision (UE) 2015/1225
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32015D1225)
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