Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 102 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(102) Elle soutient que sa décision d’ouvrir une ligne Londres Stansted-Angoulême répondait à la volonté de sécuriser une base aérienne à bas coût dont l’environnement correspondait aux caractéristiques de l’aéroport d’Angoulême. Par ailleurs, la compagnie indique que les spécificités de l’aéroport d’Angoulême étaient de nature à la conduire à offrir un niveau de charges aéroportuaires compétitif. Malgré les incertitudes liées à l’ouverture d’une ligne et en conséquence du risque pris, Ryanair considère que l’aéroport pouvait raisonnablement espérer tirer un bénéfice de l’accord conclu en raison de son succès sur d’autres lignes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).