Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 125 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(125) Selon Ryanair, l’intérêt des aéroports régionaux à conclure avec une compagnie aérienne telle qu’elle serait en effet accru par les effets de réseau associés à l’ouverture d’une ligne. Selon Ryanair, l’intérêt de l’aéroport d’Angoulême à conclure un accord avec elle était d’autant plus marqué que le seul modèle alternatif aurait résidé dans l’ouverture de lignes avec obligations de service public opérées par des compagnies aériennes utilisant des aéronefs de taille réduite, telle Twin Jet. Toutefois, Ryanair souligne que cette seconde option aurait impliqué un coût d’opportunité pour l’aéroport, les compagnies aériennes de taille importante générant un coût par passager plus réduit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).