(137) De plus, considérant qu’elle s’engage à assurer un niveau de trafic minimal sous peine de sanctions, Ryanair considère que toute offre commerciale représente une amélioration de la situation d’un aéroport partageant les caractéristiques de celui d’Angoulême. La seule condition serait que ses revenus marginaux soient plus élevés que ses coûts marginaux, ce qui distinguerait la situation de l’aéroport d’Angoulême de celle analysée par la Cour dans l’arrêt Chronopost. En conséquence, Ryanair affirme que, en l’espèce, un investisseur privé en économie de marché ne chercherait pas nécessairement un retour sur investissement s’agissant de l’infrastructure préexistante. Selon Ryanair, un tel investisseur n’exigerait pas non plus que la compagnie aérienne cocontractante participe à la couverture de coûts opérationnels encourus préalablement à l’accord.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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