(141) Ryanair conteste l’appréciation préliminaire de la Commission selon laquelle les paiements versés à AMS constituent des coûts pour l’aéroport, étant donné que cette approche ne tient pas compte de la valeur des services fournis par AMS à l’aéroport. Elle estime en outre que, aux fins de l’analyse de l’opérateur en économie de marché, il conviendrait de faire la distinction entre l’achat de services marketing de valeur aux prix du marché et un contrat connexe aéroport-compagnie aérienne.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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