Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 156

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 156 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(156) AMS considère que l’augmentation du nombre de passagers ayant recours aux services de Ryanair n’est pas le seul avantage dont bénéficie l’aéroport d’Angoulême du fait du contrat de services marketing. D’une part, elle relève que le contrat conclu par l’aéroport avec AMS est distinct de celui conclu avec Ryanair. D’autre part, elle souligne que Ryanair promeut ses services par ses propres moyens. Dès lors, l’aéroport d’Angoulême ne contribuerait pas à la promotion des services de Ryanair en concluant un contrat de services marketing avec AMS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).