(156) AMS considère que l’augmentation du nombre de passagers ayant recours aux services de Ryanair n’est pas le seul avantage dont bénéficie l’aéroport d’Angoulême du fait du contrat de services marketing. D’une part, elle relève que le contrat conclu par l’aéroport avec AMS est distinct de celui conclu avec Ryanair. D’autre part, elle souligne que Ryanair promeut ses services par ses propres moyens. Dès lors, l’aéroport d’Angoulême ne contribuerait pas à la promotion des services de Ryanair en concluant un contrat de services marketing avec AMS.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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