(164) AMS affirme que ses tarifs pratiqués à l’égard de l’aéroport d’Angoulême correspondent à des prix de marché. Procédant à une comparaison avec les contrats conclus avec les aéroports de […] et […], elle soutient ne procéder à aucune discrimination entre clients aéroportuaires et non aéroportuaires. Elle considère en outre que la valorisation de l’espace disponible sur le site internet de Ryanair est également de nature à établir que le prix de la prestation fournie à l’aéroport d’Angoulême correspond à un prix de marché.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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