(178) S’agissant des périodes postérieures à 2006, la Commission rappelle qu’il peut être considéré que deux entités juridiques distinctes peuvent exercer ensemble une activité économique aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État lorsqu’elles offrent effectivement conjointement des biens ou des services sur des marchés donnés. En revanche, une entité ne fournissant pas elle-même des biens ou des services sur un marché n’est pas considérée comme une entreprise du seul fait de la détention de participations, même de contrôle, lorsque cette détention de participations ne donne lieu qu’à l’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire ou d’associé. S’agissant de la période 2007-2011, la Commission considère que le SMAC et la CCI-aéroport ont exercé ensemble l’exploitation commerciale de l’aéroport d’Angoulême. En effet, les revenus commerciaux de l’activité de fourniture de services aéroportuaires étaient définis et perçus par la CCI-aéroport, qui assurait également la gestion opérationnelle de la plateforme. Dans le même temps, le SMAC avait compétence pour engager l’aéroport sur le plan commercial vis-à-vis des tiers. Le SMAC était également compétent des points de vue opérationnel et financier s’agissant des investissements à visée commerciale sur le site aéroportuaire. Le SMAC a directement participé à la fourniture des services aéroportuaires en contribuant notamment à la gestion commerciale de l’aéroport durant cette période, par exemple en concluant les accords de 2008.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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