(208) Concernant les mesures prises par la CCI d’Angoulême, la Commission relève d’emblée que les CCI sont des établissements publics à caractère administratif et sont ainsi soumis au droit public. La Commission souligne également que le droit français qualifie les chambres de commerce et d’industrie de corps intermédiaires de l’État et leur assigne comme mission de contribuer au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations. La mission d’exploitation aéroportuaire confiée aux chambres de commerce et d’industrie découle ainsi de leur rôle de soutien au développement local et régional de la CCI, quoique l’activité d’exploitation d’un aéroport soit elle-même de nature économique.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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