(213) Dans la mesure où les autorités françaises avancent que les contributions financières accordées aux gestionnaires de l’aéroport d’Angoulême n’entraîneraient pas d’avantage sélectif en application de la jurisprudence Altmark précitée, la Commission doit examiner si les conditions établies par cet arrêt sont en l’espèce satisfaites. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé dans cet arrêt que les compensations octroyées pour l’exécution d’obligations de service public ne constituent pas des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE lorsque les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies:
— l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies (première condition),
— les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée ont été préalablement établis de façon objective et transparente (deuxième condition),
— la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (troisième condition), et
— lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encouru pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations (quatrième condition).