(216) La première condition établie par l’arrêt Altmark concerne la définition de la mission d’un SIEG. Cette exigence coïncide avec celle de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE dont il ressort que les entreprises qui assument la gestion de SIEG sont des entreprises chargées d’une mission particulière. En règle générale, une mission de service public particulière implique la prestation d’un service qu’un opérateur, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions. Les États membres de l’Union peuvent soumettre ce type de services à des obligations spécifiques en vertu d’un critère d’intérêt général.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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