(217) Cependant, la Commission considère qu’il ne serait pas opportun d’assortir d’obligations de service public spécifiques une activité qui est déjà fournie ou peut l’être de façon satisfaisante et dans des conditions (prix, caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles avec l’intérêt général, tel que le définit l’État, par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions commerciales normales. Quant à la question de savoir si un service peut être fourni par le marché, il convient de rappeler que la compétence de la Commission s’agissant de la définition d’un SIEG se limite à vérifier que l’État membre concerné n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en qualifiant un service de SIEG.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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