(220) La Commission rappelle à cet égard que l’objectif d’intérêt général poursuivi par les autorités publiques doit, pour justifier une qualification de SIEG, aller au-delà de celui du développement économique d’activités ou de régions particulières, prévu par l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. En effet, la Cour de justice a établi que les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des autres activités de la vie économique et que les entreprises qui assument la gestion de SIEG sont des entreprises chargées d’une mission particulière. De manière générale, la Commission considère ainsi que la qualification de SIEG pour les missions effectuées par un gestionnaire d’aéroport ne saurait se justifier que si tout ou partie de la région desservie par l’aéroport serait, en l’absence de l’aéroport, isolée du reste du territoire de l’Union européenne dans une mesure telle que son développement économique et social serait mis en cause.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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