Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 225 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(225) Il s’ensuit que compte tenu de la situation géographique d’Angoulême au regard du réseau de transport dont la ville dispose, de l’absence d’aéroport à proximité susceptible de constituer une alternative convenable de transport pour les passagers, du très faible trafic et du caractère structurellement déficitaire de l’aéroport, la Commission estime que la France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les missions des gestionnaires de l’aéroport d’Angoulême uniquement liées au maintien en condition opérationnelle et à l’accessibilité de l’infrastructure peuvent être qualifiées de SIEG. En revanche, le développement commercial d’un aéroport par l’établissement de nouvelles liaisons aériennes ou l’expansion des activités non aéronautiques ne sauraient en principe en tant que tel répondre au critère d’intérêt général justifiant la qualification de SIEG. En particulier, la Commission considère que la compensation par les autorités publiques des coûts nets occasionnés par la fourniture d’un SIEG ne doit pas affecter les incitations économiques d’un gestionnaire d’aéroport à nouer des relations commerciales avec des compagnies aériennes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).