(228) Tenant compte des développements aux considérants 221 à 226, la Commission estime que les missions de gestion décrites dans la convention de concession et dans le cahier des charges afférent liées au maintien en condition opérationnelle et à l’accessibilité de l’infrastructure peuvent être considérées comme des missions d’intérêt général et que la qualification de SIEG de ces missions n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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