(229) Au contraire, l’objectif de développement commercial de l’aéroport par l’établissement de nouvelles liaisons aériennes ou l’expansion des activités non aéronautiques ne répond pas en tant que tel au critère d’intérêt général justifiant la qualification de SIEG. Il ne peut être justifié par l’objectif de développement régional évoqué par les autorités françaises.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.