(234) En revanche, comme il est rappelé au considérant 225, le développement des vols commerciaux ne saurait être qualifié de SIEG, y compris s’il a pour objectif de promouvoir le développement régional. Il convient toutefois de constater que seule la relation commerciale avec Ryanair a donné lieu à des coûts, supportés par le SMAC et la CCI-aéroport, spécifiquement liés au développement de nouveaux services de transport. Dans la mesure où le SMAC et la CCI-aéroport doivent être considérés comme exerçant ensemble l’activité économique de gestionnaire d’aéroport vis-à-vis de Ryanair, la compensation par le SMAC des coûts additionnels engendrés par les accords de 2008 doit être analysée dans le cadre de l’examen des éventuels éléments d’aide d’État contenus dans ces accords.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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