(236) Enfin, le cahier des charges et des clauses techniques correspondant à la période d’exploitation conjointe de l’aéroport par le SMAC et la SNC-Lavalin, laquelle a débuté le 1er janvier 2012, fait apparaître non seulement une mission liée au maintien en condition opérationnelle et à l’accessibilité de l’infrastructure, mais également une mission de promotion de l’aéroport et de développement de son activité. Ainsi, aux termes de l’article 9 du cahier des charges et des clauses techniques, l’exploitant est tenu de rechercher dans l’intérêt de l’économie et du tourisme local toutes les voies de développement de l’activité et du tourisme aéroportuaire. À cette fin, il ressort de la même disposition que l’exploitant assure à cet effet la promotion de l’aéroport auprès des usagers actuels et potentiels et des acteurs de l’aviation commerciale et d’affaires, des opérateurs de tourisme, des opérateurs de fret aérien, de formation, de maintenance aéronautique, ou de tout opérateur développant une activité complémentaire ou connexe de l’activité aéroportuaire.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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