Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 248

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 248 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(248) Les responsabilités de la SNC-Lavalin dans le cadre de la mission d’exploitation de l’aéroport sont énumérées et précisées dans le cahier des charges et des clauses techniques. En vertu des termes de l’article 8 de ce cahier des charges, la société SNC-Lavalin est notamment chargée des tâches suivantes: exécution des missions régaliennes, mise en œuvre d’un service AFIS, exécution des tâches garantissant l’utilisation sécurisée de l’aéroport, entretien des terrains et réseaux de l’aéroport et maintien du potentiel de l’aéroport permettant d’accueillir, le moment venu, un trafic commercial régulier. Ces actes définissent également les modalités de calcul de la rémunération de la SNC-Lavalin par le SMAC. La compensation maximale versée par le SMAC résulte de l’acte d’engagement de SNC-Lavalin. S’agissant enfin des contrôles réguliers de l’absence de surcompensation, les dispositions du Titre III du cahier des charges de l’appel d’offre précisent les modalités de contrôle du SMAC, permettant ainsi de vérifier et d’éviter une surcompensation de la contribution du SMAC par rapport aux coûts des missions d’intérêt économique général confiées à la SNC-Lavalin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).