(255) Ce faisant et pour les périodes susmentionnées, la Commission considère que les conditions de la procédure suivie n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective pour assurer la mission de gestion de l’aéroport d’Angoulême. En conséquence, la procédure de choix des gestionnaires de l’aéroport d’Angoulême ne satisfait pas la première branche de la quatrième condition de l’arrêt Altmark dans la mesure où elle n’a pas permis de sélectionner un candidat capable de fournir les services considérés au moindre coût pour la collectivité.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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