(262) En conséquence, la Commission estime que le choix de l’autorité délégante ne s’est pas porté sur l’offre permettant d’assurer le service au moindre coût pour la collectivité. En effet, le scénario de base proposé par la SNC-Lavalin, par ailleurs plus avantageux que le scénario de base proposé par APCO, était de nature à garantir l’accessibilité et le maintien en conditions opérationnelle de l’aéroport d’Angoulême. Au contraire, le scénario volontariste était destiné à assurer le développement commercial de l’aéroport. Cette seconde prestation n’apparaissait pas nécessaire pour assurer la première et n’était, en tout état de cause, pas susceptible d’être considérée comme un service d’intérêt économique général. Partant, il apparaît que le choix du prestataire de service ne s’est pas porté sur l’offre économiquement la plus avantageuse pour assurer la fourniture du service public au moindre coût pour la collectivité.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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