(266) À cet égard, la Commission constate que la France n’a pas fourni de tels éléments d’informations. La Commission constate en outre que la compensation n’a pas été définie par référence à une base de coûts établie a priori, ou par comparaison avec la structure de charges d’autres gestionnaires aéroportuaires comparables. S’agissant des périodes susmentionnées, la Commission ne dispose donc pas d’éléments de comparaison nécessaires à une appréciation du respect du critère relatif à la sélection du prestataire de service.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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