(274) Le marché des prestations aéroportuaires étant un marché ouvert à la concurrence à l’intérieur de l’Union, les avantages octroyés aux exploitants successifs de l’aéroport d’Angoulême risquent donc d’affecter les échanges entre les États membres en augmentant artificiellement l’offre de services aéroportuaires fournie à Angoulême par rapport à des conditions normales de marché. En conséquence, la Commission considère que les mesures en cause sont susceptibles de fausser la concurrence et d’affecter les échanges au sein de l’Union.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.