Décision (UE) 2015/1226 · Article

Article considérant 275

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
RéférenceConsidérant 275 de la décision (UE) 2015/1226EUR-Lex →

(275) Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Commission conclut à ce qui suit:

— Compte tenu des caractéristiques spécifiques de l’aéroport d’Angoulême, la France a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, sur l’ensemble des périodes examinées dans le cadre de la présente décision, les missions de gestion uniquement liées à son maintien en condition opérationnelle et à l’accessibilité de son infrastructure peuvent être qualifiées de SIEG.

— Le développement économique de l’aéroport motivé par des considérations commerciales ne peut au contraire, quelle que soit la période considérée, être qualifiée de SIEG.

— La compensation publique accordée aux fins du financement des missions de service public entrant dans le champ du SIEG n’est pas conforme à la quatrième condition de l’arrêt Altmark et ce quelle que soit la période examinée dans le cadre de la présente décision. Ces mesures constituent donc des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).