(276) À titre liminaire, il convient de rappeler que seule la compatibilité avec le marché intérieur des compensations publiques dont les gestionnaires successifs de l’aéroport d’Angoulême ont bénéficié au titre des missions SIEG doit être analysée. Ainsi qu’il a été précédemment constaté au considérant 225, les activités liées au développement de l’activité commerciale de l’aéroport, y compris celles ayant pour objectif de promouvoir le développement régional, ne peuvent être qualifiées de SIEG. En l’espèce, ces activités n’ont pas donné lieu au versement aux gestionnaires successifs de l’aéroport d’Angoulême de compensations sur les périodes couvertes par la présente décision.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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