(278) Il convient toutefois d’emblée de relever que l’article 4, point f), de la décision SIEG de 2011, qui prévoit que le mandat accordant l’aide considérée doit faire explicitement référence à ladite décision, ne saurait être appliqué dans le présent contexte. En effet, les aides en cause en l’espèce ayant été octroyées avant l’entrée en vigueur de la décision SIEG de 2011, il ne saurait être exigé que les mandats sous examen se réfèrent à celle-ci, sous peine de priver l’article 10, point b), de la décision SIEG de 2011 de tout effet utile. En second lieu, dans un souci d’économie de procédure, la Commission estime qu’elle peut se pencher sur l’application de la décision SIEG de 2011 aux aides octroyées avant le 31 janvier 2012, sans préalablement examiner si ces aides sont incompatibles avec la décision 2005/842/CE. En effet, l’article 10, point b), de la décision SIEG de 2011 a pour objectif d’étendre l’application de ladite décision aux aides incompatibles octroyées avant son entrée en vigueur, sans pour autant exclure les aides, qui le cas échéant, auraient pu être déclarées compatibles en vertu de la décision 2005/842/CE.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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