(279) Aux termes de la décision SIEG de 2011, les compensations de service public octroyées aux entreprises chargées de la gestion d’un SIEG peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur à la condition d’être accordées à un aéroport dont le trafic annuel n’a pas excédé 200 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG. En l’espèce, le trafic annuel de l’aéroport d’Angoulême n’a jamais excédé 200 000 passagers entre 2000 et 2012.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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