(281) Il résulte de l’appréciation par la Commission du respect des première et deuxième conditions établies par l’arrêt Altmark que la gestion d’un véritable SIEG a été confiée aux gestionnaires de l’aéroport d’Angoulême et que les conditions relatives à l’existence d’un mandat sont respectées. Pour rappel, seules les missions de gestion de l’aéroport uniquement liées à son maintien en condition opérationnelle et à l’accessibilité de son infrastructure peuvent être qualifiées de SIEG.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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