(289) S’agissant du montant de la compensation, la Commission relève toutefois que l’équilibre du contrat conclu entre le SMAC et la SNC-Lavalin ne repose pas sur la détermination ex ante d’un bénéfice raisonnable, mais sur une rémunération forfaitaire. La Commission note également le trafic plus que limité de l’aéroport jusqu’à présent, les mécanismes de calcul et de contrôle de la compensation prévus, la présence de la clause d’intéressement incitative à la performance de la gestion décrite ci-dessus et le fait que l’offre de la SNC-Lavalin était la moins-disante sur le plan financier. Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que la compensation octroyée en vertu du contrat entre le SMAC et la SNC-Lavalin peut être déclarée compatible avec le marché intérieur à condition que les autorités françaises s’assurent que le montant total de la compensation versée à la SNC-Lavalin sur toute la durée du contrat n’excèdera pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des seules obligations de service public, à l’exclusion des coûts relatifs au développement commercial de la plateforme, en ce compris un taux raisonnable de rendement sur le capital investi.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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