(294) Bien que les accords de 2008 aient été formellement conclus entre le SMAC, d’une part, et Ryanair et AMS, d’autre part, la Commission considère qu’il convient d’évaluer ensemble le comportement du SMAC et de la CCI-aéroport pour l’appréciation des mesures d’aide octroyées à Ryanair et AMS. En effet, comme elle l’a précédemment démontré au considérant 178, la Commission estime que le SMAC et la CCI-aéroport ont exploité conjointement la plateforme aéroportuaire d’Angoulême entre 2007 et 2011.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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