(300) À cet égard, la Commission constate tout d’abord que les mesures en cause sont sélectives dans la mesure où elles concernent exclusivement Ryanair. En effet, la conclusion des accords de 2008 est antérieure à la publication des décisions tarifaires publiques mentionnant un dispositif similaire, applicables à partir du 1er mars 2009, à l’ensemble des compagnies désireuses d’opérer sur l’aéroport d’Angoulême. Par ailleurs, l’arrêt de la London Court of International Arbitration (LCIA) du 18 juin 2012 relatif à la résiliation par Ryanair des accords de 2008 fait apparaître qu’une négociation bilatérale est intervenue entre les représentants de Ryanair et de la CCI d’Angoulême concernant les conditions de l’activité de Ryanair à l’aéroport d’Angoulême. Ces négociations sont intervenues dès septembre 2009, date à laquelle les représentants de Ryanair ont informé les représentants de la CCI-aéroport des difficultés financières rencontrées par le transporteur aérien sur la ligne Londres Stansted-Angoulême. Il ressort de ces discussions que le gestionnaire de l’aéroport et Ryanair envisageaient leurs rapports de manière exclusive, le premier excluant de s’adresser à une autre compagnie aérienne.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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