(302) Aux fins de l’application de ce principe et compte des circonstances factuelles de la présente affaire, la Commission estime qu’il convient dans un premier temps de répondre aux questions suivantes:
— Faut-il d’analyser de manière conjointe ou, au contraire, séparément le contrat de services marketing et le contrat de services aéroportuaires conclu concomitamment à ce dernier?
— Quels bénéfices un opérateur en économie de marché hypothétique agissant à la place de la CCI-aéroport aurait-il pu attendre des contrats de services marketing?
— Quelle est la pertinence de la comparaison des termes des contrats de services aéroportuaires visés par la procédure formelle d’examen avec les redevances aéroportuaires facturées dans d’autres aéroports aux fins d’appliquer le principe de l’opérateur en économie de marché?