(308) Ensuite, la Commission rappelle que le contrat de services marketing est lié à l’opération de liaisons aériennes par Ryanair à l’aéroport d’Angoulême. La Commission considère que la relation commerciale entre le SMAC et Ryanair, d’une part, et entre le SMAC et AMS, d’autre part, ne pouvait être envisagée que dans le cadre unique du lancement de la ligne Angoulême-Londres Stansted par Ryanair. À cet égard, il importe de relever qu’un audit réalisé pour le compte des collectivités de Charente présente Ryanair comme le bénéficiaire direct des aides marketing que la compagnie aérienne exige pour ouvrir une éventuelle ligne à bas coûts. Les autorités françaises soulignent ainsi que les accords de 2008 constituent un dispositif contractuel cohérent et global, non dissociable. Il apparaît donc que, du point de vue du SMAC, partie cocontractante, il existe un lien indissociable entre le contrat de services marketing et les liaisons aériennes opérées par Ryanair à l’aéroport d’Angoulême.
Décision (UE) 2015/1226 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1226
RattachementDécision (UE) 2015/1226
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32015D1226)
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